Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 222
- Règlement sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 222
Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec
MISE EN MARCHÉ — CONSERVATION DES DOCUMENTS — OEUFS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
GÉNÉRALITÉS
1
.
Le présent règlement s’applique aux documents détenus par le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, que leur conservation soit assurée par celui-ci ou par un tiers; il s’applique quelle que soit la forme de ces documents.
Décision 5412, a. 1
.
SECTION
II
CONSERVATION
2
.
Les documents du Syndicat sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à son siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, le Syndicat peut cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5412, a. 2
.
3
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:
— documents constitutifs et leurs amendements;
— règlements généraux, règlements de régie interne et tout autre règlement adopté;
— rapports annuels et financiers ainsi que toute déclaration requise par la Loi;
— procès-verbaux des assemblées de membres et de producteurs, des assemblées du conseil d’administration.
Décision 5412, a. 3
.
4
.
Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans, à partir de leur échéance:
— contrats relatifs à des services professionnels ou à la vente ou l’achat d’effets mobiliers;
— chèques, lettres de change et autres effets de commerce;
— conventions, sentences arbitrales ou décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
— le cas échéant, tout dossier relatif au contingentement et à la production.
Décision 5412, a. 4
.
5
.
Tout document autre que ceux dont il est fait mention aux articles 3 et 4 précédents doivent être conservés pendant au moins 1 an.
Décision 5412, a. 5
.
SECTION
III
ACCÈS
6
.
Sous réserve du Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 225) et sous réserve des exceptions ci-après prévues, les documents du Syndicat sont publics et accessibles à tous les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227).
Décision 5412, a. 6
.
7
.
Un document contenant des renseignements relatifs à un producteur n’est accessible qu’à ce producteur.
Décision 5412, a. 7
.
8
.
Sous réserve de prescriptions au contraire dans la Loi, le Syndicat peut refuser l’accès aux procès-verbaux des assemblées du conseil d’administration ainsi qu’à tout document ayant trait à ses opérations financières ou commerciales courantes.
Décision 5412, a. 8
.
9
.
Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures de travail; il s’exerce également, lorsque réalisable, par l’obtention d’une copie. À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible.
Décision 5412, a. 9
.
10
.
L’accès à un document est gratuit. Des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction et de sa transmission peuvent toutefois être exigés du requérant.
Décision 5412, a. 10
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
11
.
(Omis).
Décision 5412, a. 11
.
RÉFÉRENCES
Décision 5412, 1991 G.O. 2, 4894
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0